La formation et le contenu du contrat d’engagement maritime

Textes de référence

Articles L 5511-1, L 5541-1, L 5542-1, L 5542-3, L 5542-4, L 5542-5, Code des Transports

Articles L 1121-1, L 1132-1, L 1221-3, Code du Travail


Synthèse

La conclusion d’un contrat d’engagement maritime (ou contrat de travail maritime) répond à des règles précises. Le contrat doit être conclu par un marin, c’est-à-dire une personne qui détient les qualifications requises pour l’exercice de ce métier, engagée en vue d’un emploi relatif à la marche, la conduite, l’entretien et le fonctionnement du navire. L’écrit en français est obligatoire quelle que soit la durée du contrat et le contrat doit comporter des mentions obligatoires. L’objet du contrat est lié au service à accomplir à bord du navire. Le capitaine détient une copie du contrat, qu'il communique, sur demande, aux autorités administratives de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port

A savoir

Le code des transports paraît placer sur un même plan contrat d’engagement maritime à durée indéterminée, déterminée et au voyage. En réalité, en droit du travail maritime comme en droit du travail terrestre, le contrat à durée indéterminée constitue la forme normale pour pourvoir des emplois et le contrat à durée déterminée l’exception (art. L. 1221-2 Code du Travail).

Qu’est-ce qu’un contrat d’engagement maritime ?

Le contrat d’engagement maritime est un contrat de travail. Il a pour objet un service accompli à bord du navire en vue d’une expédition maritime, pour un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien, au fonctionnement ou à l'exploitation du navire.

Quelles personnes concluent un contrat d’engagement maritime ?

Le contrat d’engagement maritime est conclu entre un marin et un armateur ou un autre employeur. La qualité d'armateur ou d'employeur est reconnue aux personnes qui, propriétaires ou non du navire, l'exploitent. Sont marins les gens de mer salariés ou non, exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire (art. L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 C. Transports). La qualité de marin est reconnue aux personnes qui remplissent les conditions d’accès à la profession de marin (art. L. 5521-1 et s.). (v. Fiche Pratique "Gens de mer")

Le contrat écrit doit être signé par le marin avant l’embarquement. Le marin doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du contrat et demander conseil avant de le signer. Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement (art. L. 5542-5, C. Transports).

Le capitaine détient une copie du contrat et tient à bord le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat ; les conditions générales d’embauche sont affichées dans les locaux réservés à l’équipage : la capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’État du port tout contrat, ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat (art. L. 5542-5-1, L. 5542-6, C. Transports).

Quelle est la durée du contrat d’engagement maritime ?

Le contrat d’engagement maritime peut être conclu pour une durée indéterminée, une durée déterminée ou pour un voyage.

Quelles mentions doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime ?

Le contrat d’engagement maritime, qu’il soit conclu pour une durée indéterminée, durée déterminée ou pour un voyage est toujours écrit.

Il doit comporter les clauses obligatoires définies par le code du travail et celles propres au contrat d'engagement maritime. Le contenu de ces clauses est fixé par l'article L. 5542-3 du code des Transports :

1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ;

4° Les fonctions qu'il exerce ;

5° Le montant des salaires et accessoires ;

6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

8° Le droit du marin à un rapatriement ;

9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre : 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;  2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

IV.- Le contrat d’engagement conclu pour accomplir un service à bord d’un navire de pêche comporte en outre :  1° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s’engage à travailler ;  2° La date et le lieu d’embarquement, s’ils peuvent être déterminés à l’avance.

Le contrat doit également indiquer le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties (art. L. 5542-4, C. Transports). Ce délai est le même pour l’armateur et le marin. Sous réserve des dispositions relatives aux indemnités de licenciement (art. L. 5542-43 C. Transports) ce délai ne peut pas être inférieur à sept jours (voir Fiche pratique "Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée", partie Rupture).



Cette fiche produite en décembre 2012, a été mise à jour en mai 2015, puis en juin 2020, elle est téléchargeable dans les documents associés.

dernière mise à jour le 07/01/2022 à 15:05:52