Litiges individuels de travail maritime

Textes de référence

Articles L. 1311-1, L. 5511-1, L. 5542-1L. 5542-48 et L. 5542-49 Code des Transports

Article R. 221-3-5 Code de l’organisation judiciaire.

Art. 848 Code de Procédure Civile.

Décret n° 2015-219 du 27 février 2015

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice

Synthèse

Sous pavillon français, le tribunal d’instance (TI) était compétent pour statuer sur les litiges individuels opposant les marins à leur employeur, après tentative de conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM). La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice a fusionné les tribunaux d'instance (TI) et les tribunaux de grande instance (TGI), au sein des tribunaux judiciaires (TJ), créés à partir du 1er janvier 2020.  

Le capitaine de navire n'est plus dispensé de la conciliation préalable devant le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), pour les actions engagées contre son employeur, à partir du 27 décembre 2019 (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019).

A savoir

Le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs modernise la procédure de conciliation préalable, réaffirme la compétence du tribunal d’instance en précisant la compétence territoriale, abroge le décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959. Il en résulte la confirmation de la suppression de la compétence du tribunal de commerce concernant les litiges opposant le capitaine à son employeur, au bénéfice du tribunal d'instance ; la conciliation préalable est devenue obligatoire pour le capitaine, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


Tribunal judiciaire :

Depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux  d’instance et de grande instance situés dans une même ville sont regroupés au sein du tribunal judiciaire. Le tribunal d’instance situé dans une commune différente d’un TGI devient une chambre détachée du tribunal judiciaire, dit tribunal de proximité.

La compétence du tribunal judiciaire

Les articles L. 5542-48 et L. 5542-49 du code des transports dispose que le différend qui peut s'élever à l’occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire, notamment en cas de sanction disciplinaire.

Depuis le 27 décembre 2019, les litiges opposant le capitaine de navire à son employeur sont soumis à la conciliation préalable. Le Code de l'organisation judiciaire comportait un article R. 221-13, clarifié par le décret n° 2015-219 du 27 février 2015, affirmant la compétence du tribunal d’instance (TI), devenu tribunal judiciaire, le 1er janvier 2020. La compétence du tribunal d’instance pour les litiges entre les armateurs et les marins avait été confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 12 février 2014, Goulven n° 13-10643, Droit social 2014, n° 4, pp. 389-391, Droit Maritime Français, DMF  2014, n° 756, pp. 210-213). En 2010, a été supprimée la compétence du Tribunal de Commerce concernant les litiges opposant les capitaines à leur employeur.

Le décret du 27 février 2015 (art. 12) et l’article R. 211-3-5 du Code de l’Organisation Judiciaire précisent que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin.

Le décret du 27 février 2015 envisage la compétence territoriale du TI du domicile du marin, du port d’embarquement ou de débarquement, du port où l’employeur a son principal établissement ou une agence ou le port d’immatriculation du navire (art. 13).

La conciliation préalable

Le décret du 27 février 2015 encadre cette conciliation préalable, faite par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM). Les capitaines en étaient dispensés ; ce n’est plus le cas depuis le 27 décembre 2019. Le directeur départemental peut déléguer cette compétence aux agents qualifiés placés sous son autorité. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée au recueil des actes administratifs et sur le site internet du ministère chargé de la mer.


Le DDTM territorialement compétent est celui soit du domicile du marin, soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.

 

La demande aux fins de conciliation préalable est formée par tout moyen auprès du DDTM territorialement compétent. Un accusé de réception est remis ou adressé au demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le demandeur indique les noms, prénoms, professions et adresses des parties, ainsi que l'objet de ses contestations (art. 4). La convocation des parties indique leurs noms, professions et domiciles ; le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ; l'objet des contestations du demandeur. Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime (art. 6). Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un marin ou un employeur ; un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ; le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; un avocat. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet (art. 7).

 

Le DDTM ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le DDTM ou l'agent désigné pour la conciliation. En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé. Une copie du procès-verbal est remise aux parties (art. 8). Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, il est dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande de conciliation (art. 9).

La saisine du tribunal judiciaire

En cas de procès-verbal de non-conciliation ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal judiciaire compétent désigné à l’article R. 221-49 du code de l’Organisation Judiciaire. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe (art. 11). La Cour de cassation a récemment rappelé ces exigences anciennes, conditions de recevabilité de la demande (Cass. soc. 18 février 2014, n° 12-29601 et 12-29622, X..., c/ Sté Coopérative ouvrière de production des lamaneurs du port de Dunkerque). Le demandeur peut aussi ne pas poursuivre la procédure. La Cour de cassation a considéré que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, constituait un acte interruptif de prescription, dans une hypothèse où le marin avait mis plusieurs mois à saisir le tribunal  (Cass. soc. 23 février 2000, n° 97-45816, X. c/ Port autonome de Rouen – Cass. soc. 24 mars 2004, n° 02-40574, Cie Méridionale de Navigation c/ Paris, DMF 2005, 146-148).

 

Procédure de référé.

Il existe devant le tribunal judiciaire une procédure de référé permettant d’obtenir des mesures urgentes mettant fin à un trouble manifestement illicite ou conservatoires ne se heurtant pas à des contestation sérieuse  (art. 848 du code de Procédure Civile). Ces procédures de référés ne nécessitent pas une conciliation préalable auprès de l’administration maritime.  Un matelot a pu obtenir une provision à titre de complément de salaire, dans la mesure où les parts de pêche n’atteignaient pas le salaire minimal garanti, que l’attestation délivrée par l’armateur évoquait le départ volontaire du marin, quand les courriers échangés démontraient la volonté de l’employeur de rompre le contrat d’engagement maritime ; les créances salariales et d’indemnités de rupture n’étaient pas sérieusement contestables (TI Saint-Nazaire, 9 janvier 2007, M. Beurrier c/ M. Trocmé, n° 12-06-000139, Droits Maritimes, Dalloz Action, 3ème éd., 2014, n° 413.69).


Cette fiche a été produite en mai 2015 et mise à jour en janvier 2020 ; elle est téléchargeable dans les "Documents associés".

dernière mise à jour le 13/01/2020 à 12:46:28