Un capitaine d’armement, qui poursuit des commandements à bord, est un marin.

28/10/2026

Un capitaine d’armement, directeur d’exploitation, qui travaille à terre, mais poursuit régulièrement des rotations à bord de navires en tant que capitaine, reste un marin. Il exerce une activité directement liée à l'exploitation du navire et son aptitude relève de la compétence du médecin des gens de mer. 


Placé en arrêt maladie à compter du 23 avril 2019, il a été déclaré apte le 8 septembre 2020 par le médecin du travail des gens de mer, mais n’a pas repris son poste. Pour autant, l’avis d’aptitude n’a pas été contesté auprès du au président du collège médical maritime.  la capitaine d’armement a été licencié le 4 février 2021. Après une saisine infructueuse du directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) d'une tentative de conciliation quant à la reconnaissance de son inaptitude médicale, il a saisi le tribunal judiciaire de demandes en contestation de son licenciement. La cour d’appel de Fort-de-France, 19 novembre 2024, a rejeté ses demandes.

Le pourvoi en cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu la qualification de marin, pour un directeur d’exploitation, capitaine d’armement, qui gère le personnel, supervise et coordonne l'activité de l'entreprise la sécurité des navires et des opérations, le bon déroulement de la production du service transport, la démarche qualité, la responsabilité de l'approvisionnement et de l'entretien technique des navires, le respect des normes d'hygiène, de sécurité, de sûreté et des horaires de rotation ; ses présences de commandement à bord n’excèdent pas 45 jours d’embarquement continus ou non sur une période de de six mois consécutifs (art. R. 5511-7 C. transp.).

S’il travaillait le plus souvent à terre, disposant d’une voiture de fonction, le pourvoi oublie qu’il embarquait afin de commander les navires, nullement pour seulement en observer le fonctionnement.

La Cour de cassation, chambre sociale a rendu son arrêt et a rejeté le pourvoi, le 14 octobre 2026 : Le salarié, engagé en qualité de directeur d'exploitation, assurait régulièrement, pour l'exercice de ses fonctions, des rotations à bord de navires en tant que capitaine ; il n'exerçait donc pas ses attributions uniquement à terre. Le salarié exerçait une activité directement liée à l'exploitation du navire et avait conservé le statut de marin.

Si un capitaine d’armement qui travaille à terre et n’embarque que pour observer les navigations est un travailleur terrestre, même s’il reste affilié à l’ENIM, un commandant de bord, qui navigue assez régulièrement est un marin, même s’il exerce aussi à terre les fonctions de directeur d’exploitation de capitaine d’armement. La Cour de cassation n’envisage nullement un cumul de statut ou une hybridité. 

Le médecin des gens de mer est compétent pour statuer sur l’aptitude à la navigation, mais il fait aussi fonction de médecin du travail vis-à-vis de marins exerçant des activités à terre ; il est chargé de la prévention des risques professionnels (art. R. 5545-6 et R. 5545-6-12 C. transp.). « Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, au président du collège médical maritime, dans un délai de deux mois, par tout moyen, permettant de conférer date certaine de la saisine. Le recours est motivé et accompagné de la décision contestée » (art. R 5521-14, R. 5546-6-20 et R. 5545-6-38 C. transp.).

Ce n’est donc pas le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) qu’il convient de saisir, concernant un avis médical d’aptitude ou d’inaptitude. L’abandon de poste conduit à un licenciement, doté d’une cause réelle et sérieuse ; la Compagnie ne pouvait invoquer, en 2021, la présomption de démission, créée seulement par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 (art. L 1237-1-1 C. trav. ; CA Rouen, ch. soc. 9 avril 2026, n° 25/02290, DMF 2026, à paraître, nos obs. « De la présomption de démission, née en 2022 »).

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