Travail maritime et coronavirus

24/03/2021

 En janvier 2021, le bulletin de la Sécurité des navires de Transports Canada, bureau Sécurité et Sûreté Maritime, rappelait aux armateurs leurs responsabilités et leur obligation de respecter le droit des marins à retourner dans leur pays d'origine (rapatriement), même pendant la pandémie de COVID-19. Récemment les autorités australiennes (AMSA) ont immobilisé le navire Brio Faith, battant pavillon panaméen, à bord duquel des marins philippins étaient présents depuis 20 mois, ce qui correspond à du travail forcé. 

Le 3 février 2021, le Bureau International du Travail de l’OIT, a publié à Genève une nouvelle note d’information, portant sur les questions relatives au travail maritime et au coronavirus (Covid-19). Ce document de 26 pages est ci-dessous téléchargeable. Nous en présentons un résumé. Cette note  intègre lobservation générale de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations (CEARC) et les déclarations du bureau de la Commission tripartite spéciale (CTS)  de la convention du travail maritime, 2006, telle quamendée. 

La présente Note dinformation vise à répondre aux demandes nombreuses, en se référant à la MLC, 2006, aux travaux de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations (CEACR), aux déclarations des membres du bureau de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle quamendée (CTS) et, sil y a lieu, aux recommandations publiées par lOrganisation maritime internationale (OMI) et lOrganisation mondiale de la santé (OMS).

Le 12 décembre 2020, le BIT a publié une observation générale sur des questions découlant de lapplication de la MLC, 2006, pendant la pandémie de COVID-19, adoptée par la commission dexperts. La commission dexperts a souligné à de nombreuses reprises l’importance des consultations tripartites nationales pour la mise en œuvre de la MLC 2006.

1. Appel urgent à rétablir la protection des droits des gens de mer.

Au début de la pandémie, les États ayant ratifié la MLC, 2006, en leur qualité dÉtat du port, dÉtat du pavillon ou dÉtat fournisseur de main-d’œuvre, pouvaient devoir faire face à de véritables situations de force majeure qui les empêchaient matériellement de sacquitter de certaines des obligations qui leur incombent au titre de la convention. Toutefois, la commission dexperts na pu que noter que plus de dix mois sétaient écoulés depuis lors, ce qui constitue en toute objectivité un délai suffisant pour que de nouvelles modalités aient été étudiées et mises en place, conformément aux normes internationales du travail. La commission dexperts souligne que la notion de force majeure ne peut plus être invoquée dès quil existe des options permettant de respecter les dispositions de la MLC, 2006, même si elles supposent davantage de difficultés ou de contraintes.

2. Prorogation des contrats dengagement maritime des gens de mer : consentement libre, formel et éclairé. Interdiction du travail forcé.

La commission dexperts renvoie à larticle III de la MLC, 2006, aux termes duquel tout Membre vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la convention, le droit fondamental à lélimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. La commission dexperts observe que linaction même de certains États Membres au moment de garantir la relève déquipage ou de permettre aux gens de mer de rentrer chez eux fait que ces personnes nont dautre choix que de rester à bord et crée des circonstances les maintenant pendant des mois dans des situations pouvant relever du travail forcé.

Par conséquent, la commission dexperts prie tous les États ayant ratifié la MLC, 2006, en leur qualité dÉtat du pavillon, dÉtat du port ou dÉtat fournisseur de main-d’œuvre  d’adopter les mesures nécessaires ou de renforcer celles en vigueur sans délai afin de garantir quaucun marin nest forcé de continuer à travailler aux termes darrangements contractuels prorogés sans quil ait pu exprimer son consentement libre, formel et éclairé.

3. Nécessité d’une coopération entre Etats.

4. Mesures que doivent adopter les États ayant ratifié la MLC, 2006

a) Responsabilités de lÉtat du pavillon

Dans son observation générale, la commission dexperts prie instamment tous les États qui ont ratifié la MLC, 2006, et qui ont des responsabilités en tant quÉtat du pavillon dadopter les mesures nécessaires ou de renforcer celles en vigueur sans délai, y compris en augmentant la fréquence des inspections, si nécessaire, afin de garantir que les navires qui battent leur pavillon respectent pleinement les dispositions de la convention.

b) Responsabilités de l’Etat du port.

Tout en prenant note des difficultés que les autorités de contrôle de lÉtat du port rencontrent au moment deffectuer des inspections pendant la pandémie, la commission dexperts prie les États ayant ratifié la convention auxquels incombent des responsabilités en tant quÉtat du port et qui ne lont pas encore fait dadopter les mesures nécessaires sans délai afin de sacquitter pleinement des obligations que leur fait la convention.

c) Responsabilités des Etats fournisseurs de main d’œuvre.

La commission d’experts prie les États ayant des responsabilités en matière de fourniture de main-d’œuvre et qui ne lont pas encore fait dadopter immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que les installations et services nécessaires soient mis en place en ce qui concerne le transport, le dépistage et la quarantaine afin daccueillir les gens de mer actuellement à létranger et de permettre aux autres gens de mer de rejoindre leur navire.

5 - Protéger la sécurité et la santé des gens de mer.

fourniture de gel hydroalcoolique et déquipements de protection individuelle accès à des soins médicaux rapides et adéquats – y compris à la vaccination

En vertu de larticle 28, paragraphe 2, du Règlement sanitaire international de lOMS (2005), on ne peut empêcher un navire dentrer dans un port pour des raisons de santé publique. En particulier, il ne peut être empêché de procéder à lembarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de marchandises ou de ravitaillement ni dembarquer du carburant, de leau, de la nourriture et des provisions.

6 – Facilitation du transit et du transfert des gens de mer et rapatriement.

Ces questions relèvent de la convention 185 de l’OIT sur les pièces d’identité des gens de mer (art. 6, § 7) et de la convention du travail maritime de 2006 (Règle 2.5). La commission d’experts rappelle les obligations et responsabilités des Etat du pavillon en ce domaine, dans le strict respect de la durée maximale par défaut de la période dembarquement découlant des dispositions de la convention (onze mois).

7. Appel urgent à reconnaître les gens de mer comme des travailleurs essentiels.

Dans une déclaration 17 publiée le 18 décembre 2020, les membres du bureau de la Commission tripartite spéciale ont indiqué ce qui suit au sujet des clauses interdisant les changements déquipages: «[l]es armateurs et affréteurs sont invités à séchanger en toute transparence les informations requises et à collaborer pour que les changements déquipages nécessaires seffectuent de façon rapide et au moindre coût. […] Il ne devrait y avoir aucune clause dans les conventions daffrètement interdisant deffectuer les changements déquipages nécessaires, car de telles clauses pourraient porter atteinte à la sécurité des opérations du commerce maritime ainsi quau bien-être et aux droits contractuels des marins. Les armateurs et les affréteurs risqueraient de se trouver dans une situation dinfraction à la législation internationale, notamment la convention du travail maritime, 2006, telle quamendée, si les conditions dune convention interdisant les changements déquipages nécessaires devaient être respectées.»

8. Respect de la durée maximale des périodes dembarquement 11 mois dans la MLC, parfois moins dans les législations nationales.

Linterdiction de la renonciation au congé payé annuel minimum doit être strictement appliquée, sauf dans les cas prévus par lautorité compétente (règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3).

Les gens de mer doivent être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiés dans la convention, dans le strict respect de la durée maximale par défaut de la période dembarquement découlant des dispositions de la convention (onze mois).

9 – Assurer les effectifs minima.

10 – Expiration des certificats médicaux.

11 Certifications concernant la formation et les qualifications.

12 – Certificat de travail maritime et inspections.

13. Protection sociale: droit des marins à un congé de maladie rémunéré en cas dinfection ou de quarantaine (Norme A4.2.1, § 1-a de la MLC 2006).

Aucun honoraire ni autres frais ne doivent être facturés aux gens de mer directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement, ainsi que pour toute obligation de quarantaine préalable à lembarquement, en dehors des coûts autorisés en application de la norme A1.4, § 5.

Dans ce contexte, les gens de mer qui ont contracté le COVID-19 devraient avoir droit à un congé de maladie rémunéré ou à des indemnités de maladie tant quils sont en incapacité de travail, à titre de dédommagement pour la perte de salaire quils subissent en conséquence. Les périodes de quarantaine à bord et à terre imposées aux gens de mer quils présentent des symptômes, aient été exposés ou soient mis en quarantaine par mesure de précaution sont également couvertes par les dispositions susmentionnées de la MLC, 2006.

14. Permission à terre et installations de bien-être pendant la pandémie.

15. Abandon des gens de mer. 

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