Ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre des deux conventions maritimes de l'OIT

30/05/2020

L'Ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 porte mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d’amendements à la convention du travail maritime. 


Cette ordonnance a pour objet de transposer la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation Internationale du Travail, et la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord sur les amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, de l'OIT. 

Elle découle à la fois de l'insertion de ces deux conventions internationales maritimes de l'OIT au sein du droit européen, qui prime sur le droit des Etats membres, et de la ratification par la France de ces deux conventions et de leurs amendements. 

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités habilitait, dans un délai de douze mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive (UE) 2017/159 et la directive (UE) 2018/13 (art. 135-III-3°-d). Ce délai a été porté à seize mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

voir Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation sur les mobilités (spécialement programme législatif), 15-01-2010 


L’ordonnance, d’une part, permet d’assurer la mise en œuvre complète de la convention 188 de l'OIT sur le travail dans la pêche, 2007, pour laquelle les dispositions en vigueur en France sont conformes à la plupart de ces stipulations. Elle procède à la mise en conformité avec la convention sur le travail dans la pêche des dispositions applicables aux pêcheurs concernant les mentions du contrat d’engagement maritime et la durée de repos quotidienne.

L’article 1er ajoute au contrat d’engagement maritime des pêcheurs les mentions relatives notamment aux nom et numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s’engage à travailler ainsi que le lieu et la date de l’embarquement. 

(voir Fiche Pratique La formation et le contenu du contrat d’engagement maritime)

L’article 2 prévoit la limitation de la scission du repos quotidien de dix heures en deux périodes dont l’une est d’au moins de six heures consécutives (art. L. 5544-16 Code des Transports). 


D’autre part, elle met en œuvre les amendements de 2014 à la convention du travail maritime de 2006 de l'OIT, qui s’appliquent aux navires autres que de pêche. Elle met en place des garanties financières à la charge de l’armateur dont la finalité est d’assurer une protection aux gens de mer en cas d’abandon ou de décès et d’incapacité liés au travail à bord du navire.

(voir Premiers amendements à la CTM 2006: protection gens de mer en cas d’abandon, décès et invalidité de longue durée 18-01-2017). 

Les armateurs des navires détenant un certificat de travail maritime ont souscrit ces garanties financières, depuis le 18 janvier 2017, date de l’entrée en vigueur générale des amendements 2014 à la convention du travail maritime de 2006.

L’article 3 prévoit que l’armateur d’un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d’assurer le versement des indemnités dues en cas de décès ou d’incapacité résultant du travail lorsque les gens de mer ne bénéficient pas d’un régime de protection sociale assurant cette indemnisation.

Il précise que les gens de mer présentent directement leur demande d’indemnisation au prestataire de la garantie financière et qu’aucune pression ne peut être exercée pour leur faire accepter une prestation inférieure au montant dû. Il prévoit l’information préalable des gens de mer et de l’autorité compétente de l’Etat en cas de résiliation ou d’annulation de la garantie financière.

Cet article définit également l’abandon des gens de mer qui peut résulter du non-respect par l’employeur ou l’armateur d’une de ses obligations relatives au rapatriement ou à l’entretien et au soutien nécessaires des gens de mer (soins médicaux, nourriture, logement) ou du non-versement des salaires pendant au moins deux mois.

Il prévoit que les armateurs de navires détenant un certificat de travail maritime souscrivent une garantie financière pour prendre en charge les conséquences financières de l’abandon des gens de mer : les frais de rapatriement, les frais relatifs à l’entretien et au soutien nécessaires des gens de mer et le paiement de la rémunération dans la limite de quatre mois. 

Il précise que les gens de mer abandonnés disposent d’un accès direct à cette garantie financière. Il prévoit l’information préalable des gens de mer et de l’autorité compétente de l’Etat en cas de résiliation ou d’annulation de la garantie financière.

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