Tribunal judiciaire et contentieux du travail maritime

13/01/2020 au 13/01/2021

 Actualités du contentieux du travail maritime

Naissance du Tribunal Judiciaire 

Depuis le 1er janvier 2020, l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a entrainé la fusion des tribunaux de grande instance (TGI) et des tribunaux d’instance (TI), au sein des tribunaux judiciaires (TJ).

Les tribunaux  d’instance et de grande instance, situés dans une même ville, sont regroupés au sein du tribunal judiciaire. Le tribunal d’instance, situé dans une commune différente d’un TGI, devient une chambre détachée du tribunal judiciaire, dit tribunal de proximité.

 

Alors que le contentieux du travail « terrestre » est dispersé entre les conseils de prud’hommes, les TGI et les TI, (voir Fiche pratique Contentieux du travail maritime), dans la mesure où les conseils de prud’hommes ne sont compétents que sur les litiges individuels de travail, que la fusion des TGI et TI au sein du tribunal judiciaire devrait avoir des effets limités, le contentieux du travail maritime est nettement plus impacté, trouvant une forme d’unité.

 

Au sein du contentieux du travail maritime, sous pavillon français, les litiges individuels de travail relevaient de la compétence du Tribunal d’instance (TI).

L’article R. 211-3-5 du code de l’Organisation Judiciaire précise : « Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports » (art. 2, Décret n° 2019-912, 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JORF n°203, 1er sept. 2019 – Entrée en vigueur le 1er janv. 2020).

voir Fiche pratique Litiges individuels de travail maritime

Concernant les litiges collectifs de travail, ils étaient de la compétence du TGI, sauf le contentieux des élections professionnelles de la compétence du tribunal d’instance TI, donc dorénavant de la compétence du tribunal judiciaire.

« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction », (art. L. 211-3 C. de l’Organisation Judiciaire, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 95).        voir Fiche pratique Contentieux du travail maritime

 

Il faut rappeler que le conseil de prud’hommes est compétent concernant les litiges opposant en France un marin embarqué sous pavillon étranger, à son employeur, exploitant du navire ou société de manning.        voir Fiche pratique Contrat de travail international.

 

Conciliation préalable devant le directeur départemental des territoires et de la mer.

La conciliation préalable à la saisine du tribunal devant le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), imposée par l’article L 5542-48 du code des Transports et modernisé par le décret n° 2015-219 du 27 février 2015, a été étendue au capitaine de navire, pour les litiges l’opposant à son employeur, pour les actions judiciaires entamées depuis le 27 décembre 2019 (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, chapitre II, art. 145).

 

Sanctions disciplinaires dans l’entreprise maritime.

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, chapitre II, art. 145-IX-13° précise que « En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail » (art. L. 5542-49 C. Transports).  

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire, concernant un marin.

 

Le tribunal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au tribunal les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le tribunal forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le tribunal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Lorsque la sanction contestée est un licenciement ces dispositions ne sont pas applicables. Dans ce cas, le tribunal applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II du code du travail.

(articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail).

 

Sur le licenciement :

Le code des transports renvoie aux dispositions du code du travail : « Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat » (art. L. 5542-42 C. Transports).

L'article 23 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 concernant l’indemnité de licenciement, proportionnelle à l’ancienneté du marin, ne semble pas abrogé, en dépit des évolutions législatives du code du travail.

L’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a modifié la procédure de licenciement (art. L. 1232-6 C. Travail). Le décret n° 2017-1702 du 17 décembre 2017, précise le nouveau dispositif pour les licenciements notifiés à partir du 18 décembre 2017 (art. R. 1232-13 et R. 1233-2-2 C. Travail). 


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